J.O. 103 du 4 mai 2005
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Arrêté du 4 avril 2005 relatif à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004 et à la sortie échelonnée des réserves 1998, 1999, 2000 et 2002 des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne »
NOR : AGRP0500323A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif à l'approbation d'une décision prise par le comité interprofessionnel des vins de Champagne ;
Vu l'arrêté du 12 août 2002 relatif à l'approbation d'une décision prise par le comité interprofessionnel des vins de Champagne ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2002 relatif à l'approbation d'une décision prise par le comité interprofessionnel des vins de Champagne ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2004 relatif à la levée des mesures de mise en réserve des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne »,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions des décisions V.2.2004, V.3.2004, V.4.2004 et V.5.2004 adoptées le 8 septembre 2004 dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne, annexées au présent arrêté conformément à l'article 41 du règlement no 1493/99 susvisé, et relatives à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004 et à la sortie échelonnée des réserves 1998, 1999, 2000 et 2002 de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne », sont approuvées et rendues obligatoires pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.Article 2
Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2005.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
O. Denais
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
J.-P. Mazé
A N N E X E
Décision V.2.2004
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la décision du CIVC no 161 du 21 juin 2000 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché ;
Vu la décision du CIVC no 163 du 21 juin 2004 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché ;
Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 8 septembre 2004,
Décide :
Article 1er
Quantités concernées par la mise en réserve
Sont soumis à une mesure de mise en réserve tous les raisins de la récolte 2004, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne », qui sont récoltés au-delà du rendement de 12 000 kilos à l'hectare et dans la limite du rendement maximum autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
Article 2
Conséquences de la mise en réserve
Les raisins puis les moûts et les vins mis en réserve sont la propriété des récoltants concernés et ils ne peuvent donner lieu à aucune transaction.
Le stockage des quantités mises en réserve est effectué en cuves ou en fûts, sans aucun tirage des vins en bouteilles.
Article 3
Livraison et stockage dans les locaux
des négociants-manipulants
Sauf accord contraire entre les parties, les quantités mises en réserve qui relèvent, selon le cas, des contrats pluriannuels souscrits par les vendeurs et les acheteurs en application de l'article 4 de la décision du CIVC no 161 du 21 juin 2000 susvisée ou de l'article 22 de la décision du CIVC no 163 du 21 juin 2004 susvisée sont livrées avec les quantités vendues par les récoltants, les centres de pressurage non coopératifs et les coopératives (unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole) aux négociants-manipulants pour être stockées dans les locaux du négociant-manipulant signataire de chaque contrat, individuellement ou collectivement, au compte de chaque propriétaire.
Les contrats ponctuels peuvent également prévoir le stockage individuel ou collectif de quantités soumises à la mesure de mise en réserve appartenant à chaque vendeur dans les locaux de chaque négociant-manipulant.
La constitution et le fonctionnement des collectives de quantités mises en réserve dans les locaux des négociants-manipulants sont soumis aux dispositions fixées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.
Tout déplacement ultérieur, dûment justifié, des quantités mises en réserve vers un local autre que celui dans lequel le stockage initial a été effectué nécessite, au préalable, l'autorisation écrite du CIVC et le respect des conditions fixées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.
Chaque propriétaire doit être informé régulièrement du lieu de stockage de ses quantités mises en réserve dans les locaux d'un ou de plusieurs négociants-manipulants.
Article 4
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire CIVC.
Article 5
Sortie de la réserve
La sortie, en totalité ou de manière échelonnée, des quantités mises en réserve fait l'objet d'une ou de plusieurs décisions ultérieures prises par le CIVC en application de l'article 22 de la décision du CIVC no 163 du 21 juin 2004 susvisée.
Article 6
Sanctions en cas d'infraction
En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le CIVC peut appliquer les sanctions, telles que prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée, qui sont en vigueur à la date de constatation de chaque infraction.
Fait à Epernay, le 8 septembre 2004.
Décision V.3.2004
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu les décisions du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1998, V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002 ;
Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 8 septembre 2004,
Décide :
Article 1er
Levée des mesures de mise en réserve
Les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000 et 2002, revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée et par l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, sont levées, le 5 décembre 2004, pour les seuls récoltants définis à l'article 2 ci-dessous et dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous.
La levée des mesures de mise en réserve s'applique d'abord aux quantités issues de la récolte 1998 et, en tant que de besoin, à celles de la récolte 1999, puis de la récolte 2000 et enfin de la récolte 2002.
Article 2
Récoltants bénéficiaires de la levée des mesures
de mise en réserve
1. Peuvent bénéficier de la levée des mesures de mise en réserve, dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous, les récoltants qui ont obtenu, lors de la vendange 2004, un rendement inférieur au rendement de 12 000 kilos de raisins à l'hectare et qui ont adressé au CIVC, aussitôt après la fin de la cueillette (et au plus tard le 5 novembre 2004), une demande individuelle de levée des mesures de mise en réserve. Toutefois, cette levée ne peut pas être appliquée en faveur d'un récoltant pour compenser une réduction de surface ou de récolte qui lui a été notifiée par l'Institut national des appellations d'origine à la suite d'un contrôle des conditions de production.
2. Les récoltants bénéficiaires reçoivent un avis individuel de levée des mesures de mise en réserve qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées. Dans le cas où les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve sont stockées en collectives dans les locaux d'un négociant-manipulant, l'avis doit être complété par l'autorisation, délivrée par la direction régionale des douanes et droits indirects, de sortir de chaque collective les vins concernés.
Article 3
Conditions de la levée des mesures de mise en réserve
1. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve sont égales au nombre de kilos de raisins nécessaires pour permettre, à chaque récoltant défini à l'article 2 ci-dessus, d'atteindre, avec les kilos de raisins récoltés et revendiqués en appellation « Champagne » à la vendange 2004, un rendement total, déterminé pour chaque récoltant concerné, égal au maximum à 12 000 kilos à l'hectare sur la base de la surface en production de chaque récoltant concerné lors de la vendange 2004.
2. La levée des mesures de mise en réserve s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.
Article 4
Conséquences de la levée des mesures de mise en réserve
1. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent être vendues, à la date définie à l'article 1er ci-dessus, par les récoltants ou les coopératives concernés et achetées par les négociants-manipulants auxquels elles sont destinées en application des contrats souscrits.
2. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2004-2005 à partir de la date d'ouverture de ce marché.
3. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve peuvent faire l'objet de tirages en bouteilles à partir du 1er janvier 2005.
Article 5
Contributions interprofessionnelles
Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve sont soumises aux contributions interprofessionnelles qui s'appliquent aux raisins de la vendange 2004.
Article 6
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.
Article 7
Sanctions en cas d'infraction
En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le CIVC peut appliquer les sanctions, telles que prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée, qui sont en vigueur à la date de constatation de chaque infraction.
Fait à Epernay, le 8 septembre 2004.
Décision V.4.2004
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1998, V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002 ;
Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 8 septembre 2004,
Décide :
Article 1er
Levée des mesures de mise en réserve
Les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000 et 2002, revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée et par l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, sont levées, le 22 janvier 2005, pour les seules personnes physiques ou morales définies à l'article 2 ci-dessous et dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous.
La levée des mesures de mises en réserve s'applique d'abord aux quantités issues de la récolte 1998 et, en tant que de besoin, à celles de la récolte 1999, puis de la récolte 2000 et enfin de la récolte 2002.
Article 2
Personnes bénéficiaires de la levée
des mesures de mise en réserve
1. La levée des mesures de mise en réserve s'applique à toutes les personnes physiques ou morales :
- qui n'ont pas souscrit de déclaration de récolte à l'issue de la vendange 2004,
et
- qui n'ont pas transféré leur exploitation viticole à leur conjoint, s'il s'agit de personnes physiques, ou à une autre personne morale, s'il s'agit de personnes morales, depuis la récolte 2003.
2. Les personnes bénéficiaires reçoivent un avis individuel de levée des mesures de mise en réserve qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées. Dans le cas où des quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve sont stockées en collectives dans les locaux d'un négociant-manipulant, l'avis doit être complété par l'autorisation, délivrée par la direction régionale des douanes et droits indirects, de sortir de chaque collective les vins concernés.
Article 3
Conséquences de la levée des mesures
de mise en réserve
1. La levée des mesures de mise en réserve s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.
2. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent être, à la date définie à l'article 1er ci-dessus, vendues par les récoltants ou les coopératives concernés et achetées par les négociants-manipulants auxquels elles sont destinées en application des contrats souscrits.
3. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2004-2005 à partir de la date d'ouverture de ce marché.
4. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve peuvent faire l'objet de tirages en bouteilles à partir du 1er janvier 2005.
Article 4
Contributions interprofessionnelles
Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve sont soumises aux contributions interprofessionnelles qui s'appliquent aux raisins de la vendange 2004.
Article 5
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.
Article 6
Sanctions en cas d'infraction
En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le CIVC peut appliquer les sanctions, telles que prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée, qui sont en vigueur à la date de constatation de chaque infraction.
Fait à Epernay, le 8 septembre 2004.
Décision V.5.2004
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1998, V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999. V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002 ;
Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 8 septembre 2004,
Décide :
Article 1er
Levée des mesures de mise en réserve
Les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000 et 2002, revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée et par l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, sont levées, le 22 janvier 2005, pour les seuls récoltants définis à l'article 2 ci-dessous et dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous.
La levée des mesures de mises en réserve s'applique d'abord aux quantités issues de la récolte 1998 et, en tant que de besoin, à celles de la récolte 1999, puis de la récolte 2000 et enfin de la récolte 2002.
Article 2
Récoltants bénéficiaires de la levée des mesures
de mise en réserve
1. La levée des mesures de mise en réserve s'applique, dès lors que la quantité concernée est égale ou supérieure à 500 kilos, aux récoltants concernés par une réduction (hors arrachages de vignes), entre la vendange 2003 et la vendange 2004, de la surface en production qu'ils exploitent.
2. Les récoltants bénéficiaires reçoivent un avis individuel de levée des mesures de mise en réserve qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées. Dans le cas où des quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve sont stockées en collectives dans les locaux d'un négociant-manipulant, l'avis doit être complété par l'autorisation, délivrée par la direction régionale des douanes et droits indirects, de sortir de chaque collective les vins concernés.
Article 3
Conséquences de la levée des mesures de mise en réserve
1. La levée des mesures de mise en réserve s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.
2. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent être, à la date définie à l'article 1er ci-dessus, vendues par les récoltants ou les coopératives concernés et achetées par les négociants-manipulants auxquels elles sont destinées en application des contrats souscrits.
3. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2004-2005 à partir de la date d'ouverture de ce marché.
4. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve peuvent faire l'objet de tirages en bouteilles à partir du 1er janvier 2005.
Article 4
Contributions interprofessionnelles
Les quantités visées par la levée des mesures de la mise en réserve sont soumises aux contributions interprofessionnelles qui s'appliquent aux raisins de la vendange 2004.
Article 5
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.
Article 6
Sanctions en cas d'infraction
En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le CIVC peut appliquer les sanctions, telles que prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée, qui sont en vigueur à la date de constatation de chaque infraction.
Fait à Epernay, le 8 septembre 2004.